Notre partenaire reçoit un abondant courrier qui témoigne dune part des problèmes que vous rencontrez tous les jours et dautre part de lintérêt que vous portez aux articles publiés dans cette rubrique.
Voici un extrait des questions les plus
représentatives et des réponses de Patrimoine
Premier.
J'ai
reçu en donation la nue-propriété d'une maison
en 1974 et en 1981 mes parents m'ont abandonné l'usufruit.
J'envisage de vendre cette propriété cette
année, comment serais-je imposée au niveau de la
plus-value immobilière ? ![]()
La nue-propriété a été donnée en 1974 et l'usufruit a été abandonné en 1981. Dans le cas de la donation de la nue-propriété et de la donation de l'usufruit, pour le calcul de la durée de détention, il faut tenir compte de la première de ces deux "acquistions". Donc dans votre cas, c'est donc la date de la donation de la nue-propriété qu'il convient de retenir. Donc vous pouvez vendre dès maintenant puisque le point de départ de la durée de détention est 1974, donc les 22 ans sont révolus, d'où absence de taxation sur les plus-values.
J'avais
des plus-values moblilières en report sur certains titres et
j'ai donné ces titres à mes enfants. Dois-je pour
autant faire une déclaration ![]()
La donation de ces titres entraîne l'expiration du report des plus-values. De ce fait, comme pour toute expiration des reports de plus-values, vous êtes tenus de faire une déclaration.
J'ai
une fille majeure pour laquelle j'encaisse une pension alimentaire
pour son compte et une pension alimentaire pour mon propre compte.
Comme elle poursuit également des études, j'ai le choix
entre la rattacher à mon foyer ou lui demander de se
déclarer seule. Dans le cas où elle se
déclarerait seule, elle ne serait pas imposable, aussi puis-je
lui demander de déclarer la pension que je perçois pour
elle ?![]()
Non, car c'est vous qui encaissez la pension. A l'avenir, il conviendrait de demander à son père d'établir le chèque de pension à l'ordre de votre fille et que cette dernière l'encaisse, ainsi votre fille pourrait déclarer sa pension alimentaire.
Je
suis titulaire dun contrat dassurance-vie multisupports
en unités de comptes et jai besoin de
disponibilités. Je pense faire une demande davance.
Comment cela fonctionne-t-il ?
Lavance correspond à un prêt dont la garantie
est votre contrat.
Sur un contrat en unités de compte, selon les recommandations
de la Fédération Française des Assurances, le
montant de lavance est normalement au maximum de 60%,
limitée à une durée d e 3 ans et les avances
doivent être libellés en euros (et non en unités
de compte). Mais, il faut ajouter une précision : en
deçà de ce maximum, les compagnies attribuent des
montants davance qui sont fonction du pourcentage
dactions détenu dans le contrat (donc critères
variables selon les compagnies). Plus le pourcentage dactions
est élevé et moins le montant de lavance
accordé sera important.
Vous aurez donc intérêt à faire un arbitrage en
faveur du fonds sécurité euros avant de faire votre
demande davance. Ainsi, vous obtiendrez un montant plus
important et surtout vous éviterez certaines
déconvenues.
En effet, si vous demandez une avance et que votre contrat est
totalement ou fortement investi en actions, si les marchés
baissent, la garantie de lassureur risque dêtre
sérieusement réduite puisque la valeur du contrat peut
devenir inférieure à celle de lavance. Dans cette
hypothèse, lassureur peut vous demander le
remboursement de lavance immédiatement et à
défaut prendre linitiative de clôturer le contrat
(si le contrat le prévoit). Vous comprendrez quil vaut
mieux sécuriser votre contrat avant de demander une
avance.
Enfin, dernière précision, lavance a un
coût, là aussi, il convient de vous renseigner
auprès de votre compagnie pour le connaître.
Est-il
vrai que depuis la loi du 30/6/2000, seules les prestations
compensatoires versées sous forme de rente dans le cadre de
divorce contentieux sont déductibles ?
Oui Mais à compter de la loi de finances
rectificative pour 2001, quelle que soit la forme du divorce,
contentieuse ou par consentement mutuel, les prestations
compensatoires sous forme de rente sont déductibles.
Je
suis détenteur de 50 % des parts d'une SARL. J'ai
encaissé des dividendes à ce titre cette année.
Ai-je droit à l'abattement de 8 000 F pour une personne seule
et de 16 000 F pour un couple sur ces dividendes ?
Non. Les associées détenant plus de 35 % du capital
d'une SARL n'ont pas droit à ces abbatements.
Le
fisc me réintègre une somme car il prétend que
jai trop déduit au niveau des pensions alimentaires de
mon fils âgé de 20 ans. Pourtant, je suis divorcé
et le jugement de divorce moblige à verser cette somme.
Le fisc a-t-il raison ? Et si oui pourquoi ?
Le fisc a raison car la déduction des pensions alimentaires
versées à des enfants majeurs, que ce soit dans le
cadre dune mesure de justice ou non, est plafonnée
à 23 360F par enfant (base de limposition des revenus
2000). En revanche, si lintéressé na pas
dautre personne à charge et quil nest pas
remarié, alors il peut compter une 1/2 part
supplémentaire pour personne seule ayant un enfant majeur.
Jai
oublié de déclarer une partie de mes salaires en 1999.
Lors dun contrôle le fisc maccorde la bonne foi, et
me redresse du montant que jaurais dû payer. Toutefois,
il refuse de mappliquer le second abattement de 20%. Est-ce
légal ? Que puis-je faire ?
Il faut savoir en effet quun redressement pour insuffisance
de déclaration, omission ou inexactitude entraîne la
perte de cet abattement. Ce dernier est toutefois maintenu lorsque le
contribuable redressé bénéficie de
lexonération des intérêts de retard.
Il
semblerait quil y ait une évolution récente sur
la Cession de clientèle par un médecin.
Quen est-il ?
La Cour de Cassation vient de reconnaître quune
profession libérale peut céder une clientèle
sous réserve du respect de la liberté de choix du
praticien par les clients. Rappelons en effet, que jusqualors
il ne pouvait être cédé de clientèle par
une profession libérale (puisquelle était hors du
commerce). La solution qui avait été mise en uvre
était la rémunération dun droit de
présentation sous réserve du même respect de
liberté de choix du praticien par le patient.
Les
réductions dimpôts pour investissement dans les
zones de revitalisation rurale vont-elles augmenter ?
Dans la dernière mouture de la loi de finances pour 2001,
les plafonds dinvestissement augmentent pour atteindre 300 000
F pour un célibataire et 600 000 F pour un couple. De ce fait,
effectivement, les réductions dimpôt augmentent et
passent respectivement à 45 000 F pour un célibataire
et à 90 000 F pour un couple. Le Conseil Constitutionnel doit
encore valider cette nouveauté.
Dans
votre article sur la nue-propriété, vous indiquez
quen cas de démembrement, cest lusufruitier
qui est imposable à lISF sur la pleine
propriété. Jai entendu dire quil y avait
des exceptions à cette règle. Quelles sont-elles
?
Cest exact. Notamment lorsque le
démembrement apparaît suite à un
décès : usufruit du conjoint survivant, réserve
des ascendants, doits des enfants dun premier lit. Cest
également le cas lorsquune donation ou un legs sont
réalisés au profit dassociations reconnues
dutilité publique, de lEtat, des
départements ou communes,
Une autre exception est celle du
démembrement lorsque le vendeur sest
réservé lusufruit. Dans ces 3 cas, sous
réserve que lusufruit ne soit ni vendu ni donné,
les biens objets du démembrement sont respectivement taxables
dans les patrimoines de lusufruitier et du
nu-propriétaire selon les règles du barème
fixé par larticle 762 du CGI (tient compte de
lâge de chacun des participants).
Dans
le cadre de la loi Besson, jai acquis un logement qui ne sera
livré quen décembre 2001. En attendant, je paye
des intérêts intercalaires. Puis-je les déduire
?
Oui, vous pouvez les déduire de vos autres revenus
fonciers, si vous en avez. A défaut, ils seront stockés
avec une durée de vie de 10 ans, et vous pourrez les utiliser
ultérieurement sur dautres revenus fonciers.
Précisons que lorsque vous ferez votre déclaration,
dune part vous reporterez les intérêts
demprunt dans la rubrique adaptée (dans la 2044) et vous
devrez faire un courrier daccompagnement dans lequel vous
préciserez que vous vous engagez à louer
lappartement.
En
1996, jai acquis un logement dans le cadre de la loi Perissol.
Javais donc droit à un déficit reportable de 100
000F sur le revenu global. Si jachète aujourdhui
un appartement dans le cadre de la loi Besson, le plafond nest
plus que de 70 000F ?
En acquérant un appartement dans le cadre de loi Perissol,
vous avez acquis un droit au déficit reportable de 100 000F.
Si vous investissez aujourdhui dans le cadre de la loi Besson,
vous avez toujours droit à ce plafond de 100 000F. En
investissant dans le cadre de la loi Besson, vous rentabilisez encore
mieux votre premier investissement Perissol.
Mon
mari est décédé courant 1999. Je reçois
mon avis dimposition et je suis surprise car 2 parts mont
été comptées, alors que je reste veuve, sans
enfants. Je devrais donc navoir quune part. Quen
est-il ?
Lannée du décès, vous conservez le
même nombre de parts que vous auriez eu sans le
décès de votre époux. Ainsi, avant le
décès de votre époux, vous deviez être
titulaire de 2 parts. A compter de 2000, vous aurez
définitivement une seule part.
Ma
mère vient de recevoir son avis dimposition et il lui
est décompté un abattement pour personne
âgée avec faibles ressources et pourtant elle dispose de
revenus confortables. Mon père est décédé
en 1999.
Lannée du décès, il est établi 2
impositions. Lune au nom du couple et lautre au nom du
survivant. Dans cette dernière, seuls les revenus du survivant
sont comptabilisés et sur la période courant depuis la
date du décès jusquà la fin
dannée. Il nest pas tenu compte des revenus de la
personne sur lensemble de lannée. Ceci vous
explique pourquoi votre mère a bénéficié
de cet abattement. Lannée suivante, elle nen
bénéficiera plus (sauf si ses revenus sont
inférieurs au plafond de 100 000F/an).
Nous
avons entendu parlé de placements en vins, ceux-ci
présenteraient des avantages fiscaux, si oui quels sont-ils
?
Cest exact. Il sagit de groupements fonciers
viticoles. Ils permettent de reprendre une exploitation et son
château, mais le tout réparti sur plusieurs
investisseurs.
Les avantages sont (sous certaines conditions) :
- en matière dISF, une exonération à
hauteur des ¾ de la valeur des parts dans la limite de 500 000F
et à hauteur de 50% au-delà de ce seuil.
- En matière de droits de succession, une exonération
des droits à hauteur des ¾ dans la limite de 500 000F et
à hauteur de 50% au-delà de ce seuil.
- Ce placement vous donne accès également à un
certain nombre de bouteilles de la production du GFV, à un
prix propriétaire.
Ce placement doit sopérer sur le long terme dans un but
de plus-value à terme.
Je
m'intéresse aux sociétés du second marché
et du nouveau marché et notamment aux introductions. A cet
égard pouvez-vous me préciser ce qu'il faut entendre
par offre à prix ferme et par offre à prix
minimal.
Il s'agit de deux procédures d'introduction.
L'offre à prix ferme consiste à mettre à
la disposition du marché un certain nombre de titres à
un prix déterminé à l'avance. Seuls les achats
limités à ce cours sont recevables par la SBF qui les
centralise. Une réduction proportionnelle des ordres peut
être décidée en cas de succès de
l'introduction. Si la demande est trop élevée, une
deuxième OPF peut être lancée à un prix
plus élevé d'au moins 5%.
L'offre à prix minimal se différencie de
l'offre à prix ferme en ce que le prix d'offre est un prix
minimal. Dans ce cas, seuls les ordres à cours limité
(fixant une limite de prix à ne pas dépasser) sont
acceptés, à condition qu'ils demeurent dans une limite
raisonnable par rapport au prix d'offre. La SBF peut éliminer
les ordres dont la limite est trop éloignée du prix
d'offre minimal. Si la demande est trop importante, les ordres
retenus sont exécutes avec un taux de réduction plus
important pour les tranches aux cours les moins élevés.
Le premier cours coté correspond à la limite
inférieure de la dernière tranche servie. En cas de
demande vraiment trop importante, une seconde procédure sous
forme d'OPF peut être envisagée.
Pouvez-vous
me préciser ce qu'on entend par présent d'usage
?
Il s'agit d'un don fait à un proche, pour lui faire plaisir
à l'occasion d'un événement particulier. Il peut
s'agir d'un petite somme d'argent, d'un objet d'art ou de tout autre
objet à l'exception toutefois d'un bien immobilier. Le
présent d'usage est conditionné par l'existence d'un
événement exceptionnel comme une fête, un
mariage, un anniversaire ou encore une naissance (le fisc n'a
établi aucune liste exhaustive de ces événements
exceptionnels) et par l'absence d'appauvrissement de celui qui
l'effectue.
Ainsi, une personne disposant d'une fortune pourra faire un
présent d'usage plus important que celle disposant d'un
patrimoine plus réduit. Ces deux conditions
(événement exceptionnel et absence d'appauvrissement )
doivent être impérativement remplies, sous peine de voir
l'administration fiscale requalifier le présent d'usage comme
un don manuel. Les conséquences de cette
requalification seraient la taxation de la valeur du présent
aux droits de donation et sa réintégration dans la
succession du défunt donateur, sans compter le paiement d'un
intérêt de retard de 0,75% par mois.
Un présent d'usage n'est soumis à aucune imposition. Le
donataire (celui qui reçoit la donation) n'a donc aucun droit
de donation à acquitter. Les présents d'usage n'ont pas
non plus à être rapportés à la succession
et ne supportent donc aucun droit de succession. Les héritiers
ne peuvent se prévaloir du non respect de la réserve
héréditaire (partie du patrimoine du défunt
obligatoirement dévolue aux héritiers).
J'ai
entendu dire qu'il était possible de réduire ses
impôts en investissant dans le cinéma. Pouvez-vous
m'apporter des précisions à ce sujet ?
C'est effectivement possible dans le cadre des Sofica
(sociétés pour le financement de la création
cinématographique et audiovisuelle). Les Sofica qui ont
été crées pour financer des créations
audiovisuelles et cinématographiques sont
commercialisées par les réseaux bancaires sous la forme
de parts. Les recettes des Sofica découlent des entrées
dans les salles de cinéma et des droits de diffusion sur les
différentes chaînes de télévision. Le
succès d'un film étant imprévisible, les
pouvoirs publics, pour compenser ce risque, ont décidé
d'octroyer un avantage fiscal aux particuliers investissant dans les
Sofica.
Il est en effet possible de déduire le montant de son
investissement de son revenu global sachant que les sommes ainsi
placées ne doivent pas dépasser 120.000F et
représenter plus de 25% de son revenu imposable. Le
souscripteur doit conserver ses parts pendant au moins 5 ans sous
peine de perdre son avantage fiscal.
Il convient de préciser que seules les parts achetées
au moment de leur émission ouvrent droit à un avantage
fiscal. Au-delà, il n'existe aucune incitation, ce qui
peut créer des problèmes au moment de la revente. C'est
pourquoi certaines Sofica garantissent le rachat des parts à
85 ou à 90% de leur valeur initiale. Mais, dans ce cas, les
porteurs de parts doivent s'engager à immobiliser leur
investisssement pendant huit ans.
Les
abattements relatifs au barème des droits de succession
sont-ils applicables en cas de décès aux versements
effectués sur un contrat d'assurance-vie après le
70e anniversaire de l'assuré dudit contrat
?
L'administration a récemment précisé sa position sur cette question en indiquant que « l'assujettissement aux droits de mutation par décès des sommes dues par un assureur à un bénéficiaire déterminé, en application de l'article 757 B du code général des impôts, est indépendant du fait que ce dernier ait ou non la qualité d'héritier, de légataire ou de donataire de l'assuré décédé. Ces sommes donnent ouverture aux droits de mutation par décès dans les conditions de droit commun, suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire et l'assuré »
En conséquence, il y a lieu d'appliquer :
- d'une part l'article 757 B du CGI suivant lequel les primes versées après le 70e anniversaire de l'assuré (sur un contrat d'assurance-vie souscrit à compter du 20/11/91) sont taxées au moment de la transmission au-delà de 200 000f, les produits restant exonérés. L'article 757 B ouvrant donc droit à un abattement de 200 000F.
- et d'autre part les abattements prévus aux articles 779 et 788 du code général des impôts pour la fraction des primes versées (après le 70éme anniversaire de l'assuré) qui excède 200 000F.
Au total, il donc possible de bénéficier de
l'abattement de 200 000F prévu par l'article 757 B du code
général des impôts auquel il convient d'ajouter
les différents abattements existant en fonction du lien de
parenté (400 000F pour un conjoint et 300 000F pour chacun des
ascendants ou enfants).
Est-il
vrai que les services fiscaux doivent appliquer depuis le 1/1/1999,
pour le calcul des droits de succession un abattement de 400.000F en
faveur du conjoint survivant (au lieu de 300.000F
antérieurement) ?
C'est vrai. L'article 779-1 du Code
général des impôts, tel qu'il est
rédigé depuis la loi de finances pour 1999 dispose :
Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit,
il est effectué un abattement de 400.000F sur la part du
conjoint survivant pour les mutations à titre gratuit entre
vifs consenties par actes passés entre le 1er janvier et le 31
décembre 1999 et pour les successions ouvertes entre ces
mêmes dates.
Dans
un précédent article, vous nous aviez parlé des
conséquences fiscales de l'arrêt "Praslicka" sur un
contrat d'assurance-vie. J'ai cru comprendre que l'application de la
jurisprudence était désormais limitée.
Pouvez-vous faire le point sur la question ?
Effectivement, un coup d'arrêt significatif vient d'être porté à l'application systématique de la jurisprudence Praslicka dans l'hypothèse du décès du conjoint du souscripteur d'un contrat d'assurance-vie.
Pour mieux nous comprendre, rappelons tout
d'abord le contenu de cette jurisprudence : une personne,
mariée sous le régime de la communauté
légale réduite aux acquêts, souscrit un contrat
d'assurance-vie avec les deniers communs.
Si le conjoint du souscripteur
décède avant lui, l'Arrêt Praslicka (rendu
à l'occasion d'une dissolution de la communauté par
divorce) invoquait la possibilité de réintégrer
dans l'actif communautaire la valeur de rachat du contrat non
dénoué, ce qui revenait, appliqué à une
dissolution par décès, à taxer le conjoint
survivant sur la moitié de cette somme reçue dans
l'actif de succession du conjoint
prédécédé.
Or le Ministre de l'économie et des finances vient de rappeler dans une lettre datée du 20/799 que :
- lors de la liquidation des droits de succession, la valeur de rachat d'un contrat d'assurance vie n'est pas à prendre en compte à l'actif communautaire des époux communs en biens dès lors que le bénéficiaire prévu au contrat était bien le conjoint.
-en conséquence, les services fiscaux renoncent aux redressements en cours.
Toutes les actions pendantes engagées par le fisc sur ce motif seront abandonnées. Ce qui est valable pour les procédures en cours ne semble toutefois pas l'être pour celles qui sont désormais terminées. Ainsi, il n'est pas évident que vous puissiez invoquer la nouvelle interprétation de l'administration pour contester à posteriori les procédures qui ont été menées jusqu'au bout. Si vous avez fait l'objet d'une telle procédure et que vous avez déjà payé les sommes réclamées par le fisc, il nous semble difficile pour le moins de les récupérer.
Ainsi, le débat (s'il reste ouvert au
plan civil) semble réglé sur le plan fiscal lorsque le
bénéficiaire désigné est exclusivement le
conjoint. Une question reste toutefois en suspens : qu'advient-il en
cas de clause bénéficiaire testamentaire sur le contrat
de l'assuré ?
Pouvez-vous
me préciser la fiscalité applicable en matière
de revenus dactions françaises ?
Sur les dividendes dactions françaises que vous percevez, vous bénéficiez à quelques exceptions près (notamment les sociétés de développement régionales) dun avoir fiscal correspondant à 50 % du montant que vous avez encaissé.
Prenons un exemple :
Vous avez reçu un dividende net de 20 F. Celui-ci vous
donne droit à un avoir fiscal de 10 F. Votre dividende
(dividende net + avoir fiscal) est donc égal à 30 F.
Sur lensemble de vos revenus factions françaises (ou
dividendes), vous bénéficiez chaque année
dun abattement forfaitaire de 8 000 F pour une personne seule
et de 16 000 F pour un couple. Cest le dividende global
après déduction des droits dencaissement de
coupons et des droits de garde qui permettra dapprécier
le dépassement (ou non) du plafond de labattement
forfaitaire.
Vous serez soumis à imposition sur le montant des dividendes
qui dépasse labattement (8 000 F ou 16 000 F).
Il convient toutefois de préciser que vous être soumis sur lensemble des dividendes globaux reçus à la CSG, à la CRDS et au prélèvement social (10 % au total) et ce avant abattement forfaitaire.
Précisons enfin que les avoir fiscaux dans leur totalité seront déduits du montant de limpôt que vous devez payer, et si vous nêtes pas imposable il vous seront remboursés.
Un exemple :
Un couple marié a perçu dans le courant de
lannée des dividendes nets dactions
françaises pour un montant total de 20 000 F. Ceux-ci ouvrent
droit à un avoir fiscal de 10 000 F. Les droits de garde
sélèvent à 1 200 F. Ce couple devra
dabord payer 10 % de prélèvements sociaux sur le
dividende global de 30 000 F, soit 3 000 F. Ladministration
fiscale déduira ensuite les droits de garde du montant du
dividende global (30 000 F - 1 200 F). Il restera donc un dividende
global imposable de 28 800 F. Les services fiscaux appliqueront
ensuite labattement forfaitaire de 16 000 F, ce qui laissera un
dividende imposable au titre de limpôt sur le revenu de
12 800 F. Si ce couple se situe dans la tranche dimposition de
43 %, il paiera 5 504 F dimpôt. Enfin, lavoir
fiscal (10 000 F) sera déduit de son impôt.