Le courrier des lecteurs


 

 Notre partenaire reçoit un abondant courrier qui témoigne d’une part des problèmes que vous rencontrez tous les jours et d’autre part de l’intérêt que vous portez aux articles publiés dans cette rubrique.

Voici un extrait des questions les plus représentatives et des réponses de Patrimoine Premier.
 
 

J'ai reçu en donation la nue-propriété d'une maison en 1974 et en 1981 mes parents m'ont abandonné l'usufruit. J'envisage de vendre cette propriété cette année, comment serais-je imposée au niveau de la plus-value immobilière ?

La nue-propriété a été donnée en 1974 et l'usufruit a été abandonné en 1981. Dans le cas de la donation de la nue-propriété et de la donation de l'usufruit, pour le calcul de la durée de détention, il faut tenir compte de la première de ces deux "acquistions". Donc dans votre cas, c'est donc la date de la donation de la nue-propriété qu'il convient de retenir. Donc vous pouvez vendre dès maintenant puisque le point de départ de la durée de détention est 1974, donc les 22 ans sont révolus, d'où absence de taxation sur les plus-values.

 

J'avais des plus-values moblilières en report sur certains titres et j'ai donné ces titres à mes enfants. Dois-je pour autant faire une déclaration

La donation de ces titres entraîne l'expiration du report des plus-values. De ce fait, comme pour toute expiration des reports de plus-values, vous êtes tenus de faire une déclaration.

 

J'ai une fille majeure pour laquelle j'encaisse une pension alimentaire pour son compte et une pension alimentaire pour mon propre compte. Comme elle poursuit également des études, j'ai le choix entre la rattacher à mon foyer ou lui demander de se déclarer seule. Dans le cas où elle se déclarerait seule, elle ne serait pas imposable, aussi puis-je lui demander de déclarer la pension que je perçois pour elle ?

Non, car c'est vous qui encaissez la pension. A l'avenir, il conviendrait de demander à son père d'établir le chèque de pension à l'ordre de votre fille et que cette dernière l'encaisse, ainsi votre fille pourrait déclarer sa pension alimentaire.

 

Je suis titulaire d’un contrat d’assurance-vie multisupports en unités de comptes et j’ai besoin de disponibilités. Je pense faire une demande d’avance. Comment cela fonctionne-t-il ? 

L’avance correspond à un prêt dont la garantie est votre contrat.
Sur un contrat en unités de compte, selon les recommandations de la Fédération Française des Assurances, le montant de l’avance est normalement au maximum de 60%, limitée à une durée d e 3 ans et les avances doivent être libellés en euros (et non en unités de compte). Mais, il faut ajouter une précision : en deçà de ce maximum, les compagnies attribuent des montants d’avance qui sont fonction du pourcentage d’actions détenu dans le contrat (donc critères variables selon les compagnies). Plus le pourcentage d’actions est élevé et moins le montant de l’avance accordé sera important.
Vous aurez donc intérêt à faire un arbitrage en faveur du fonds sécurité euros avant de faire votre demande d’avance. Ainsi, vous obtiendrez un montant plus important et surtout vous éviterez certaines déconvenues.
En effet, si vous demandez une avance et que votre contrat est totalement ou fortement investi en actions, si les marchés baissent, la garantie de l’assureur risque d’être sérieusement réduite puisque la valeur du contrat peut devenir inférieure à celle de l’avance. Dans cette hypothèse,  l’assureur peut vous demander le remboursement de l’avance immédiatement et à défaut prendre l’initiative de clôturer le contrat (si le contrat le prévoit). Vous comprendrez qu’il vaut mieux sécuriser votre contrat avant de demander une avance.
Enfin, dernière précision, l’avance a un coût, là aussi, il convient de vous renseigner auprès de votre compagnie pour le connaître.
 

Est-il vrai que depuis la loi du 30/6/2000, seules les prestations compensatoires versées sous forme de rente dans le cadre de divorce contentieux sont déductibles ?

Oui – Mais à compter de la loi de finances rectificative pour 2001, quelle que soit la forme du divorce, contentieuse ou par consentement mutuel, les prestations compensatoires sous forme de rente sont déductibles.
 

Je suis détenteur de 50 % des parts d'une SARL. J'ai encaissé des dividendes à ce titre cette année. Ai-je droit à l'abattement de 8 000 F pour une personne seule et de 16 000 F pour un couple sur ces dividendes ?

Non. Les associées détenant plus de 35 % du capital d'une SARL n'ont pas droit à ces abbatements.
 

Le fisc me réintègre une somme car il prétend que j’ai trop déduit au niveau des pensions alimentaires de mon fils âgé de 20 ans. Pourtant, je suis divorcé et le jugement de divorce m’oblige à verser cette somme. Le fisc a-t-il raison ? Et si oui pourquoi ?

Le fisc a raison car la déduction des pensions alimentaires versées à des enfants majeurs, que ce soit dans le cadre d’une mesure de justice ou non, est plafonnée à 23 360F par enfant (base de l’imposition des revenus 2000). En revanche, si l’intéressé n’a pas d’autre personne à charge et qu’il n’est pas remarié, alors il peut compter une 1/2 part supplémentaire pour personne seule ayant un enfant majeur.
 

J’ai oublié de déclarer une partie de mes salaires en 1999. Lors d’un contrôle le fisc m’accorde la bonne foi, et me redresse du montant que j’aurais dû payer. Toutefois, il refuse de m’appliquer le second abattement de 20%. Est-ce légal ? Que puis-je faire ?

Il faut savoir en effet qu’un redressement pour insuffisance de déclaration, omission ou inexactitude entraîne la perte de cet abattement. Ce dernier est toutefois maintenu lorsque le contribuable redressé bénéficie de l’exonération des intérêts de retard.
 

Il semblerait qu’il y ait une évolution récente sur la “Cession de clientèle” par un médecin. Qu’en est-il ?

La Cour de Cassation vient de reconnaître qu’une profession libérale peut céder une clientèle sous réserve du respect de la liberté de choix du praticien par les clients. Rappelons en effet, que jusqu’alors il ne pouvait être cédé de clientèle par une profession libérale (puisqu’elle était hors du commerce). La solution qui avait été mise en œuvre était la rémunération d’un droit de présentation sous réserve du même respect de liberté de choix du praticien par le patient.
 

Les réductions d’impôts pour investissement dans les zones de revitalisation rurale vont-elles augmenter ?

Dans la dernière mouture de la loi de finances pour 2001, les plafonds d’investissement augmentent pour atteindre 300 000 F pour un célibataire et 600 000 F pour un couple. De ce fait, effectivement, les réductions d’impôt augmentent et passent respectivement à 45 000 F pour un célibataire et à 90 000 F pour un couple. Le Conseil Constitutionnel doit encore valider cette nouveauté.
 

Dans votre article sur la nue-propriété, vous indiquez qu’en cas de démembrement, c’est l’usufruitier qui est imposable à l’ISF sur la pleine propriété. J’ai entendu dire qu’il y avait des exceptions à cette règle. Quelles sont-elles ?

C’est exact. Notamment lorsque le démembrement apparaît suite à un décès : usufruit du conjoint survivant, réserve des ascendants, doits des enfants d’un premier lit. C’est également le cas lorsqu’une donation ou un legs sont réalisés au profit d’associations reconnues d’utilité publique, de l’Etat, des départements ou communes, …
Une autre exception est celle du démembrement lorsque le vendeur s’est réservé l’usufruit. Dans ces 3 cas, sous réserve que l’usufruit ne soit ni vendu ni donné, les biens objets du démembrement sont respectivement taxables dans les patrimoines de l’usufruitier et du nu-propriétaire selon les règles du barème fixé par l’article 762 du CGI (tient compte de l’âge de chacun des participants).
 

Dans le cadre de la loi Besson, j’ai acquis un logement qui ne sera livré qu’en décembre 2001. En attendant, je paye des intérêts intercalaires. Puis-je les déduire ?

Oui, vous pouvez les déduire de vos autres revenus fonciers, si vous en avez. A défaut, ils seront stockés avec une durée de vie de 10 ans, et vous pourrez les utiliser ultérieurement sur d’autres revenus fonciers. Précisons que lorsque vous ferez votre déclaration, d’une part vous reporterez les intérêts d’emprunt dans la rubrique adaptée (dans la 2044) et vous devrez faire un courrier d’accompagnement dans lequel vous préciserez que vous vous engagez à louer l’appartement.
 

En 1996, j’ai acquis un logement dans le cadre de la loi Perissol. J’avais donc droit à un déficit reportable de 100 000F sur le revenu global. Si j’achète aujourd’hui un appartement dans le cadre de la loi Besson, le plafond n’est plus que de 70 000F ?

En acquérant un appartement dans le cadre de loi Perissol, vous avez acquis un droit au déficit reportable de 100 000F. Si vous investissez aujourd’hui dans le cadre de la loi Besson, vous avez toujours droit à ce plafond de 100 000F. En investissant dans le cadre de la loi Besson, vous rentabilisez encore mieux votre premier investissement Perissol.
 

Mon mari est décédé courant 1999. Je reçois mon avis d’imposition et je suis surprise car 2 parts m’ont été comptées, alors que je reste veuve, sans enfants. Je devrais donc n’avoir qu’une part. Qu’en est-il ?

L’année du décès, vous conservez le même nombre de parts que vous auriez eu sans le décès de votre époux. Ainsi, avant le décès de votre époux, vous deviez être titulaire de 2 parts. A compter de 2000, vous aurez définitivement une seule part.
 

Ma mère vient de recevoir son avis d’imposition et il lui est décompté un abattement pour personne âgée avec faibles ressources et pourtant elle dispose de revenus confortables. Mon père est décédé en 1999.

L’année du décès, il est établi 2 impositions. L’une au nom du couple et l’autre au nom du survivant. Dans cette dernière, seuls les revenus du survivant sont comptabilisés et sur la période courant depuis la date du décès jusqu’à la fin d’année. Il n’est pas tenu compte des revenus de la personne sur l’ensemble de l’année. Ceci vous explique pourquoi votre mère a bénéficié de cet abattement. L’année suivante, elle n’en bénéficiera plus (sauf si ses revenus sont inférieurs au plafond de 100 000F/an).
 

Nous avons entendu parlé de placements en vins, ceux-ci présenteraient des avantages fiscaux, si oui quels sont-ils ?

C’est exact. Il s’agit de groupements fonciers viticoles. Ils permettent de reprendre une exploitation et son château, mais le tout réparti sur plusieurs investisseurs.
Les avantages sont (sous certaines conditions) :
- en matière d’ISF, une exonération à hauteur des ¾ de la valeur des parts dans la limite de 500 000F et à hauteur de 50% au-delà de ce seuil.
- En matière de droits de succession, une exonération des droits à hauteur des ¾ dans la limite de 500 000F et à hauteur de 50% au-delà de ce seuil.
- Ce placement vous donne accès également à un certain nombre de bouteilles de la production du GFV, à un prix propriétaire.
Ce placement doit s’opérer sur le long terme dans un but de plus-value à terme.
 

Je m'intéresse aux sociétés du second marché et du nouveau marché et notamment aux introductions. A cet égard pouvez-vous me préciser ce qu'il faut entendre par offre à prix ferme et par offre à prix minimal.

Il s'agit de deux procédures d'introduction.
L'offre à prix ferme consiste à mettre à la disposition du marché un certain nombre de titres à un prix déterminé à l'avance. Seuls les achats limités à ce cours sont recevables par la SBF qui les centralise. Une réduction proportionnelle des ordres peut être décidée en cas de succès de l'introduction. Si la demande est trop élevée, une deuxième OPF peut être lancée à un prix plus élevé d'au moins 5%.

L'offre à prix minimal se différencie de l'offre à prix ferme en ce que le prix d'offre est un prix minimal. Dans ce cas, seuls les ordres à cours limité (fixant une limite de prix à ne pas dépasser) sont acceptés, à condition qu'ils demeurent dans une limite raisonnable par rapport au prix d'offre. La SBF peut éliminer les ordres dont la limite est trop éloignée du prix d'offre minimal. Si la demande est trop importante, les ordres retenus sont exécutes avec un taux de réduction plus important pour les tranches aux cours les moins élevés. Le premier cours coté correspond à la limite inférieure de la dernière tranche servie. En cas de demande vraiment trop importante, une seconde procédure sous forme d'OPF peut être envisagée.
 

Pouvez-vous me préciser ce qu'on entend par présent d'usage ?

Il s'agit d'un don fait à un proche, pour lui faire plaisir à l'occasion d'un événement particulier. Il peut s'agir d'un petite somme d'argent, d'un objet d'art ou de tout autre objet à l'exception toutefois d'un bien immobilier. Le présent d'usage est conditionné par l'existence d'un événement exceptionnel comme une fête, un mariage, un anniversaire ou encore une naissance (le fisc n'a établi aucune liste exhaustive de ces événements exceptionnels) et par l'absence d'appauvrissement de celui qui l'effectue.
Ainsi, une personne disposant d'une fortune pourra faire un présent d'usage plus important que celle disposant d'un patrimoine plus réduit. Ces deux conditions (événement exceptionnel et absence d'appauvrissement ) doivent être impérativement remplies, sous peine de voir l'administration fiscale requalifier le présent d'usage comme un don manuel.  Les conséquences de cette requalification seraient la taxation de la valeur du présent aux droits de donation et sa réintégration dans la succession du défunt donateur, sans compter le paiement d'un intérêt de retard de 0,75% par mois.
Un présent d'usage n'est soumis à aucune imposition. Le donataire (celui qui reçoit la donation) n'a donc aucun droit de donation à acquitter. Les présents d'usage n'ont pas non plus à être rapportés à la succession et ne supportent donc aucun droit de succession. Les héritiers ne peuvent se prévaloir du non respect de la réserve héréditaire (partie du patrimoine du défunt obligatoirement dévolue aux héritiers).
 

J'ai entendu dire qu'il était possible de réduire ses impôts en investissant dans le cinéma. Pouvez-vous m'apporter des précisions à ce sujet ?

C'est effectivement possible dans le cadre des Sofica (sociétés pour le financement de la création cinématographique et audiovisuelle). Les Sofica qui ont été crées pour financer des créations audiovisuelles et cinématographiques sont commercialisées par les réseaux bancaires sous la forme de parts. Les recettes des Sofica découlent des entrées dans les salles de cinéma et des droits de diffusion sur les différentes chaînes de télévision. Le succès d'un film étant imprévisible, les pouvoirs publics, pour compenser ce risque, ont décidé d'octroyer un avantage fiscal aux particuliers investissant dans les Sofica.
Il est en effet possible de déduire le montant de son investissement de son revenu global sachant que les sommes ainsi placées ne doivent pas dépasser 120.000F et représenter plus de 25% de son revenu imposable. Le souscripteur doit conserver ses parts pendant au moins 5 ans sous peine de perdre son avantage fiscal.
Il convient de préciser que seules les parts achetées au moment de leur émission ouvrent droit à un avantage fiscal. Au-delà,  il n'existe aucune incitation, ce qui peut créer des problèmes au moment de la revente. C'est pourquoi certaines Sofica garantissent le rachat des parts à 85 ou à 90% de leur valeur initiale. Mais, dans ce cas, les porteurs de parts doivent s'engager à immobiliser leur investisssement pendant huit ans.
 

Les abattements relatifs au barème des droits de succession sont-ils applicables en cas de décès aux versements effectués sur un contrat d'assurance-vie après le 70e anniversaire de l'assuré dudit contrat ?

L'administration a récemment précisé sa position sur cette question en indiquant que « l'assujettissement aux droits de mutation par décès des sommes dues par un assureur à un bénéficiaire déterminé, en application de l'article 757 B du code général des impôts, est indépendant du fait que ce dernier ait ou non la qualité d'héritier, de légataire ou de donataire de l'assuré décédé. Ces sommes donnent ouverture aux droits de mutation par décès dans les conditions de droit commun, suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire et l'assuré »

En conséquence, il y a lieu d'appliquer :

- d'une part l'article 757 B du CGI suivant lequel les primes versées après le 70e anniversaire de l'assuré (sur un contrat d'assurance-vie souscrit à compter du 20/11/91) sont taxées au moment de la transmission au-delà de 200 000f, les produits restant exonérés. L'article 757 B ouvrant donc droit à un abattement de 200 000F.

- et d'autre part les abattements prévus aux articles 779 et 788 du code général des impôts pour la fraction des primes versées (après le 70éme anniversaire de l'assuré) qui excède 200 000F.

Au total, il donc possible de bénéficier de l'abattement de 200 000F prévu par l'article 757 B du code général des impôts auquel il convient d'ajouter les différents abattements existant en fonction du lien de parenté (400 000F pour un conjoint et 300 000F pour chacun des ascendants ou enfants).
 

Est-il vrai que les services fiscaux doivent appliquer depuis le 1/1/1999, pour le calcul des droits de succession un abattement de 400.000F en faveur du conjoint survivant  (au lieu de 300.000F antérieurement) ?

C'est vrai. L'article 779-1 du Code général des impôts, tel qu'il est rédigé depuis la loi de finances pour 1999 dispose : Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 400.000F sur la part du conjoint survivant pour les mutations à titre gratuit entre vifs consenties par actes passés entre le 1er janvier et le 31 décembre 1999 et pour les successions ouvertes entre ces mêmes dates.
 

Dans un précédent article, vous nous aviez parlé des conséquences fiscales de l'arrêt "Praslicka" sur un contrat d'assurance-vie. J'ai cru comprendre que l'application de la jurisprudence était désormais limitée. Pouvez-vous faire le point sur la question ?

Effectivement, un coup d'arrêt significatif vient d'être porté à l'application systématique de la jurisprudence Praslicka dans l'hypothèse du décès du conjoint du souscripteur d'un contrat d'assurance-vie.

Pour mieux nous comprendre, rappelons tout d'abord le contenu de cette jurisprudence : une personne, mariée sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts, souscrit un contrat d'assurance-vie avec les deniers communs.
Si le conjoint du souscripteur décède avant lui, l'Arrêt Praslicka (rendu à l'occasion d'une dissolution de la communauté par divorce) invoquait la possibilité de réintégrer dans l'actif communautaire la valeur de rachat du contrat non dénoué, ce qui revenait, appliqué à une dissolution par décès, à taxer le conjoint survivant sur la moitié de cette somme reçue dans l'actif de succession du conjoint prédécédé.

Or le Ministre de l'économie et des finances vient de rappeler dans une lettre datée du 20/799 que :

- lors de la liquidation des droits de succession, la valeur de rachat d'un contrat d'assurance vie n'est pas à prendre en compte à l'actif communautaire des époux communs en biens dès lors que le bénéficiaire prévu au contrat était bien le conjoint.

-en conséquence, les services fiscaux renoncent aux redressements en cours.

Toutes les actions pendantes engagées par le fisc sur ce motif seront abandonnées. Ce qui est valable pour les procédures en cours ne semble toutefois pas l'être pour celles qui sont désormais terminées. Ainsi, il n'est pas évident que vous puissiez invoquer la nouvelle interprétation de l'administration pour contester à posteriori les procédures qui ont été menées jusqu'au bout. Si vous avez fait l'objet d'une telle procédure et que vous avez déjà payé les sommes réclamées par le fisc, il nous semble difficile pour le moins de les récupérer.

Ainsi, le débat (s'il reste ouvert au plan civil) semble réglé sur le plan fiscal lorsque le bénéficiaire désigné est exclusivement le conjoint. Une question reste toutefois en suspens : qu'advient-il en cas de clause bénéficiaire testamentaire sur le contrat de l'assuré ?
 

Pouvez-vous me préciser la fiscalité applicable en matière de revenus d’actions françaises ?

Sur les dividendes d’actions françaises que vous percevez, vous bénéficiez à quelques exceptions près (notamment les sociétés de développement régionales) d’un avoir fiscal correspondant à 50 % du montant que vous avez encaissé.

Prenons un exemple :

Vous avez reçu un dividende net de 20 F. Celui-ci vous donne droit à un avoir fiscal de 10 F. Votre dividende (dividende net + avoir fiscal) est donc égal à 30 F. Sur l’ensemble de vos revenus factions françaises (ou dividendes), vous bénéficiez chaque année d’un abattement forfaitaire de 8 000 F pour une personne seule et de 16 000 F pour un couple. C’est le dividende global après déduction des droits d’encaissement de coupons et des droits de garde qui permettra d’apprécier le dépassement (ou non) du plafond de l’abattement forfaitaire.
Vous serez soumis à imposition sur le montant des dividendes qui dépasse l’abattement (8 000 F ou 16 000 F).

Il convient toutefois de préciser que vous être soumis sur l’ensemble des dividendes globaux reçus à la CSG, à la CRDS et au prélèvement social (10 % au total) et ce avant abattement forfaitaire.

Précisons enfin que les avoir fiscaux dans leur totalité seront déduits du montant de l’impôt que vous devez payer, et si vous n’êtes pas imposable il vous seront remboursés.

Un exemple :

Un couple marié a perçu dans le courant de l’année des dividendes nets d’actions françaises pour un montant total de 20 000 F. Ceux-ci ouvrent droit à un avoir fiscal de 10 000 F. Les droits de garde s’élèvent à 1 200 F. Ce couple devra d’abord payer 10 % de prélèvements sociaux sur le dividende global de 30 000 F, soit 3 000 F. L’administration fiscale déduira ensuite les droits de garde du montant du dividende global (30 000 F - 1 200 F). Il restera donc un dividende global imposable de 28 800 F. Les services fiscaux appliqueront ensuite l’abattement forfaitaire de 16 000 F, ce qui laissera un dividende imposable au titre de l’impôt sur le revenu de 12 800 F. Si ce couple se situe dans la tranche d’imposition de 43 %, il paiera 5 504 F d’impôt. Enfin, l’avoir fiscal (10 000 F) sera déduit de son impôt.